Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 27

En vigueur depuis le 4 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes : Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret. Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret. Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret. Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-27

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