Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations
Art. 31
En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de ces prêts, leur taux, leur durée ainsi que la part qu'ils peuvent présenter dans le financement du programme de reclassement sont fixés par arrêté interministériel. Ces prêts sont réalisés par les établissements financiers qui ont passé à cet effet avec le ministère de l'économie et des finances une convention qui en détermine, en accord avec le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, les modalités.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-31