Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 34

En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts et subventions prévus aux articles 30 et 33 du présent décret pourront, à titre exceptionnel, être accordés à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-34

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