Titre Titre IV : Les prestations sociales
Art. 39
En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-39