Titre Titre IV : Les prestations sociales
Art. 38
En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités et subventions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus en faveur des invalides et personnes âgées peuvent être versées directement en totalité ou en partie à des établissements hospitaliers ou maisons de retraite pour la prise en charge des bénéficiaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-38