Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations
Art. 32
En vigueur depuis le 4 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié. L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-32