Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 21

En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées peuvent proposer aux rapatriés inscrits comme demandeurs d'emplois salariés un emploi dans leur spécialité ou leur reclassement dans une autre activité professionnelle. Elles peuvent les orienter vers un stage de formation professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061084#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil