Titre Titre V : Dispositions diverses
Art. 43 bis
En vigueur depuis le 22 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes. De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-43-bis