Titre Titre V : Dispositions diverses

Art. 45

En vigueur depuis le 4 mars 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapatriés visés à l'article 27, premier alinéa, du présent décret ne peuvent bénéficier des prestations de reclassement que s'ils ne disposent pas ou n'ont pas disposé depuis leur retour, de manière permanente et à titre principal, d'un emploi salarié, d'une installation professionnelle indépendante ou de ressources suffisantes pour reprendre leur activité.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-45

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