Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés mentionnées à l'article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les territoires visés à l'article 1er l'objet d'aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que celles énumérées aux articles suivants.
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legi/LEGITEXT000006061100#art-2

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