Art. 3
En vigueur depuis le 7 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exercent la profession d'hôtelier en Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna et en Polynésie française dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les territoires d'outre-mer à l'égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061100#art-3