Art. 8
En vigueur depuis le 15 nov. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de contrôle des hypothèques en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent statut seront classés dans le grade régi par les dispositions du présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur situation actuelle. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté de classe dont ils sont titulaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061118#art-8