Art. 5

En vigueur depuis le 15 nov. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les quatre premiers échelons et à trois ans dans les cinquième et sixième échelons. Les temps de services prévus à l'alinéa précédent peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois lorsque la durée moyenne est de deux ans et à deux ans six mois lorsque cette durée est de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006061118#art-5

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