Sect. Titres au porteur.
Art. 6
En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Trésor est définitivement libéré de toute obligation à l'égard des tiers détenteurs des titres déclarés perdus si ces titres ne lui ont pas été présentés, en vue d'une opération quelconque, à l'expiration d'une période de cinq ans calculée à compter soit de la date de l'échéance du dernier coupon attaché payable, soit de la date du remplacement si elle est postérieure à celle de cette échéance. Dès que le Trésor a été libéré, les tiers porteurs des valeurs remplacées n'ont plus qu'une action personnelle contre les déclarants.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-6