Sect. Titres au porteur.
Art. 8
En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Faute de fournir la garantie prévue au précédent article, les nouveaux titres au porteur ne sont délivrés qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 6. Auparavant, ces rentes sont inscrites au grand-livre de la dette publique dans un compte spécial dont un extrait peut être remis au propriétaire dépossédé. Les rentes inscrites à ce compte ne sont pas négociables. Le bénéficiaire peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus et non prescrits, attachés aux titres déclarés perdus et percevoir à leur terme les coupons venant à l'échéance, à condition de fournir une garantie de même ordre que la garantie prévue à l'article 7. Cette garantie s'étend à la valeur de tous les coupons payables, augmentée au maximum de cinq années d'arrérages dans le cas où le dernier coupon attaché ne correspondrait pas à l'échéance terminale de l'emprunt. A défaut d'une telle garantie, le paiement au déclarant des coupons échus et à échoir est reporté après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. La prescription quinquennale est suspendue à l'égard du déclarant à compter du jour de la décision autorisant le remplacement. Elle recommence à courir à l'expiration du délai prévu ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-8