Sect. Titres au porteur.
Art. 13
En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 6 ci-dessus, le titre déclaré perdu n'a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant, aux opérations prévues à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-13