Sect. Titres nominatifs.

Art. 18

En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire des valeurs mentionnées à l'article précédent doit, pour obtenir le remboursement différé de ses titres, adresser au ministre des finances une déclaration de perte indiquant pour chaque valeur, les caractéristiques essentielles permettant son identification.
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legi/LEGITEXT000006061171#art-18

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