Sect. Titres nominatifs.
Art. 19
En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auteur de la déclaration prévue à l'article précédent peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus attachés aux titres perdus et percevoir à leur terme les coupons venant ultérieurement à échéance à condition de fournir une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7 ci-dessus, s'étendant à la valeur totale de ces coupons.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-19