Sect. Titres au porteur.
Art. 7
En vigueur depuis le 2 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061171#art-7