Sect. Dispositions communes.

Art. 17

En vigueur depuis le 29 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des condamnations pécuniaires prononcées par les cours et tribunaux est, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1935, encaissé au profit exclusif de l'Etat, sauf pour celui-ci à verser aux ayants droit le montant des frais de réparation ou de restitution, le montant des dommages-intérêts et à assurer le règlement des frais de perception ainsi que le paiement des gratifications dues aux agents verbalisateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029007916#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil