Sect. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l' article L. 281 du livre des procédures fiscales , est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre. Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l' article L. 283 du livre des procédures fiscales , est fixé par l'article R. * 283-1 de ce livre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029007916#art-9