Sect. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
Art. 10
En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un condamné a formé un recours en grâce, le recouvrement de l'amende est suspendu lorsque l'autorité compétente pour instruire le recours le demande par un avis notifié au comptable de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000029007916#art-10