Art. 1

En vigueur depuis le 28 juin 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 10 décembre 1948, les loyers applicables au cours du second semestre 1964 seront calculés en n'augmentant les loyers du semestre précédent, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948, que des pourcentages suivants : 8 p. 100 pour les locaux des catégories exceptionnelles et I ; 6 p. 100 pour les locaux de catégorie II A ; 5 p. 100 pour les locaux de catégories II B et II C ; 3 p. 100 pour les locaux de catégories III A, III B et IV.
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legi/LEGITEXT000006074086#art-1

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