Art. 4
En vigueur depuis le 28 juin 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les calculs résultant des dispositions qui précèdent, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074086#art-4