Sect. Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque récolte et après avis de l'institut des vins de consommation courante, agissant en tant que comité national interprofessionnel des vins de consommation courante, un décret pris avant le 1er août sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe un prix de campagne, ainsi que des prix minimum et maximum d'intervention de 8 p. 100 au prix de campagne. Ces prix s'entendent pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-2