Sect. Section 2 : Organisation de la commercialisation.
Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où les cours des vins à la production, tels qu'ils sont définis en application de l'article 10 ci-après, évoluent entre le prix minimum et le prix maximum, le solde des vins commercialisables, après application des dispositions des articles 3 et 4, est libéré par tranches égales tous les deux mois à partir du 1er janvier. Les transferts d'échelonnement sont interdits. Les vins produits par des exploitations dans lesquelles se trouvent des cépages prohibés ne pourront circuler à partir du 1er septembre 1966 qu'à destination de la distillerie. Jusqu'à cette date, lesdites exploitations pourront commercialiser, à condition de procéder à des vinifications séparées, les vins provenant de cépages autres que les cépages prohibés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-5