Sect. Section 2 : Organisation de la commercialisation.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les cours à la production, constatés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, dépassent le prix maximum, la tranche suivante se trouve immédiatement libérée. Toute nouvelle libération anticipée ne peut, toutefois, intervenir moins d'un mois après la libération de la tranche précédente, sauf application de l'article 9 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-8