Sect. Section 2 : Organisation de la commercialisation.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux vins à appellation d'origine contrôlée dont la commercialisation fait l'objet de règles particulières arrêtées à chaque début de campagne ni aux vins utilisés à la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée Cognac et Armagnac ni aux vins ayant obtenu le label des vins délimités de qualité supérieure. La partie délassée comme excédant excédant le rendement maximum de l'appellation pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et la partie excédant le quantum à l'hectare fixé pour les vins bénéficiant du label des vins délimités de qualité supérieure sont bloquées jusqu'au 1er janvier suivant la récolte. Ce blocage peut être maintenu jusqu'au 31 décembre suivant par le décret visé à l'article 4 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061231#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil