Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins expédiés librement en distillerie après la fourniture des prestations viniques peuvent être imputés sur les quantités bloquées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-15