Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récoltants peuvent affecter les vins bloqués répondant à des critères de qualité à un stock régulateur dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel en passant avec l'Etat des contrats de stockage pour l'année en cours et recevoir une prime de conservation dans la limite des crédits ouverts.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-14