Sect. Section 2 : Organisation de la commercialisation.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Si pendant la quinzaine précédant une des dates prévues ci-dessus pour la délibération des tranches les cours à la production constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous, au cours de deux marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau inférieur au prix minimum, la délibération de cette tranche est différée d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006061231#art-6