Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire : 1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ; 2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-27