Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose : 1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ; 2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés. Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-22