Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-20

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