Titre TITRE 2 : RESSOURCES›Chapitre CHAPITRE 2 : COTISATIONS VOLONTAIRES.

Art. 16

En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées à l'article 23 b de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires. Le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, que dans une classe de cotisation au moins égale à celle déterminée par application de l'article 5-IV ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-16

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