Titre TITRE 2 : RESSOURCES›Chapitre CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.›§ PARAGRAPHE 3 : EXONERATIONS DE COTISATIONS OBLIGATOIRES.

Art. 11

En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exonérés du versement de toute cotisation : 1° De plein droit, tous assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou les assurés âgés de plus de soixante ans et reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-après ; 2° Sur leur demande présentée dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après, les assurés exerçant une activité visée à l'article 1er (b ou c) du présent décret âgés de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui justifient : a) Soit que leurs ressources annuelles globales, y compris celles de leur conjoint et à la seule exclusion des allocations familiales, sont inférieures à un montant fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation ; b) Soit, si leurs ressources globales sont égales ou supérieures au montant prévu en a ci-dessus, que le montant y inclus de leur revenu professionnel annuel non-salarié est inférieur à celui fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation. Les assurés visés en 2°, a ou b, ci-dessus peuvent, en renonçant à l'exonération totale prévue en leur faveur, être admis à cotiser dans une des classes visées à l'article 4-I, dans les conditions fixées à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-11

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