Titre TITRE 2 : RESSOURCES›Chapitre CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.›§ PARAGRAPHE 1 : TAUX ET ASSIETTE.
Art. 6
En vigueur depuis le 8 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles notifient chaque année à tous leurs assurés la classe de cotisation dont ils sont redevables en vertu de l'article 5 ou des articles 14 à 16. II - Tout assuré à jour des cotisations venues à échéance peut opter pour une classe de cotisation supérieure à celle qui lui a été notifiée en dernier lieu, la demande n'en étant recevable que jusqu'au 1er décembre de l'année sur laquelle porte la cotisation. III - L'option est valable pour la cotisation de l'année en cours. Toutefois, l'assuré peut être admis à cotiser soit dans la classe qui lui a été notifiée, soit dans une autre classe supérieure, sous condition de présenter la nouvelle demande au plus tard le 1er décembre de la même année. IV - Sous la réserve prévue au III ci-dessus et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12, la cotisation qu'un assuré a demandé à verser dans une classe supérieure à celle qui lui a été notifiée reste exigible dans tous les cas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-6