Titre TITRE 2 : RESSOURCES›Chapitre CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.›§ PARAGRAPHE 3 : EXONERATIONS DE COTISATIONS OBLIGATOIRES.
Art. 12
En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus. Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus. II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé. III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-12