Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui : 1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins. Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ; 2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
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Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-23