Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.›§ PARAGRAPHE 2 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX CONJOINTS D'ASSURES *PENSION DE REVERSION*.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail : a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ; b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de : 1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ; 2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ; 3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-31