Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.›§ PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre. Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-35

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