Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE›§ PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES.

Art. 38

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils n'ont exercé ou n'exercent aucune activité professionnelle, les conjoints à charge ou survivants des assurés bénéficiaires de l'avantage visé à l'article 40 du présent décret, ou les conjoints survivants des assurés décédés, alors qu'ils réunissaient au moment du décès les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations prévues à l'article 37 ci-dessus, reçoivent à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'avantage prévu à l'article 40 du présent décret. II - Pour les conjoints d'assurés n'ayant pas cotisé, l'avantage attribué en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas cumulable avec un autre avantage de sécurité sociale. Pour les conjoints d'assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, ledit avantage est diminué de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont l'intéressé serait bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-38

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