Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE›Sect. SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.›§ PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.

Art. 36

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.
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legi/LEGITEXT000006061240#art-36

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