Sect. Fabrication de pièces de demi-franc.
Art. 4
En vigueur depuis le 12 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera frappé par l'Administration des Monnaies et Médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de demi-franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006061257#art-4