Sect. Fabrication de pièces de demi-franc.
Art. 6
En vigueur depuis le 12 janv. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond d'émission des pièces visées à l'article 4 du présent décret est fixé à 150 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006061257#art-6