Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs civils sont chargés de cours et conférences d'enseignement général, ainsi que de certains cours d'enseignement technique. En sus de leur service d'enseignement proprement dit, les professeurs civils. Procèdent à la rédaction et à la mise à jour des cours qu'ils professent ; Sont chargés en ce qui concerne les matières de leur compétence de la préparation des élèves aux certificats de licence. A ce titre, ils assurent les liaisons indispensables avec les professeurs responsables des établissements d'enseignement supérieur fréquentés par les élèves des écoles ; Visitent avec les élèves des établissements publics ou privés entrant dans le cadre de leur enseignement. En outre, les professeurs civils des trois écoles peuvent participer aux voyages maritimes ou aériens avec les élèves, soit pour des visites extérieures, soit pour les croisières de fin de stage. Ils sont consultés sur les questions concernant l'enseignement qu'ils assurent et notamment sur les modifications éventuelles au programme des études.
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Prolegi/LEGITEXT000006061267#art-3