Titre Titre Ier : Service central d'état civil.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service central d'état civil tient également des registres où sont transcrits : 1° Les jugements français tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger ; 2° Les jugements d'adoption simple concernant les personnes nées à l'étranger lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français ; 3° Les décisions d'adoption régulièrement prononcées à l'étranger à l'égard d'un enfant né à l'étranger dont au moins un parent a la nationalité française et ayant en France les effets de l'adoption plénière ; 4° Les actes dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées. Ce service adresse chaque année à la mairie de Nantes, pour inscription d'office, le cas échéant, sur les tableaux de recensement de cette commune la liste des jeunes gens dont les actes de naissance ou de reconnaissance ont été ainsi transcrits et qui doivent être recensés en application de la législation sur le recrutement de l'armée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061274#art-3