Titre Titre Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments de pesage sont établis pour déterminer des masses comprises entre deux valeurs dites "portée minimale" et "portée maximale" avec des erreurs au plus égales aux erreurs maximales tolérées fixées par le présent décret. Les décisions ministérielles d'approbation de modèle pourront imposer éventuellement des spécifications particulières à certains instruments de pesage, notamment à ceux visés aux titres III et IV.
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Prolegi/LEGITEXT000006061281#art-3