Chapitre Chapitre II : Personnel enseignant.

Art. 14

En vigueur depuis le 8 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont classés à un échelon déterminé conformément aux règles applicables en la matière aux corps enseignants du ministère de l'éducation nationale en vertu du décret modifié n° 51-1423 du 5 décembre 1951, les corps de professeurs et de chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles étant affectés à cet effet des coefficients caractéristiques applicables respectivement aux corps de professeurs agrégés et de professeurs certifiés. Toutefois, lorsqu'ils appartenaient antérieurement à un corps technique ou scientifique ou à un corps de l'enseignement supérieur, ils sont classés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon maximum éventuellement conservée étant celle qui est requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps selon les règles d'avancement à la durée la plus longue. La durée du stage est fixée à un an. A la fin de cette période les stagiaires qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine ; exceptionnellement ils peuvent être autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an par décision ministérielle.
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legi/LEGITEXT000006061284#art-14

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