Chapitre Chapitre II : Personnel enseignant.
Art. 12
En vigueur depuis le 8 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article précédent comportent les épreuves suivantes : 1° Rédaction d'un mémoire sur un sujet scientifique ou technique choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire intéressée ; 2° Une ou plusieurs épreuves pratiques pouvant comprendre un exposé oral. Les titres, travaux et services antérieurs des candidats sont également examinés par le jury et donnent lieu à une note. Toutes les notes sont affectées du même coefficient.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061284#art-12